J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-818 du 11 mai 2007 relatif aux agréments sanitaires des activités de reproduction animale et aux règles sanitaires relatives à ces activités et modifiant le code rural


NOR : AGRG0753189D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code rural, notamment ses livres II et VI ;

Vu la loi no 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est rétabli dans le titre II du livre II du code rural (partie réglementaire) un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale



« Section 1



« Règles générales relatives à la délivrance

et au retrait des agréments sanitaires


« Art. R. 222-1. - On entend par :

« a) "Station de quarantaine : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;

« b) "Centre de collecte de sperme : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;

« c) "Centre de stockage de semence : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;

« d) "Vétérinaire responsable : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;

« e) "Equipe de transplantation embryonnaire : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.

« La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.

« Art. R. 222-2. - La délivrance de l'agrément sanitaire aux établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires responsables qui y sont soumis est subordonnée à des conditions relatives :

« - aux caractéristiques des installations où est exercée l'activité et aux caractéristiques de leurs équipements ;

« - à la qualification et aux compétences du personnel affecté à leur fonctionnement et à leur surveillance ;

« - à l'aptitude de ces établissements et personnels à assurer la surveillance sanitaire des animaux qui leur sont confiés et la traçabilité de ces animaux et de leur matériel de reproduction ;

« - en ce qui concerne les établissements, à la disposition d'un vétérinaire responsable agréé ;

« - en ce qui concerne les vétérinaires responsables soumis à agrément, à la détention par ces vétérinaires des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions.

« Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent ces conditions conformément aux directives communautaires applicables aux différentes espèces animales et activités.

« Art. R. 222-3. - L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.

« Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

« Art. R. 222-4. - L'agrément peut être retiré :

« - lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies ;

« - en cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5 ;

« - dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies.

« Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois. A l'issue du délai fixé, l'agrément peut être retiré s'il n'a pas été remédié à ces manquements ou dysfonctionnements.

« Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations.

« Art. D. 222-5. - Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.

« Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de la Communauté et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.


« Section 2



« Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques


« Sous-section 1



« Monte publique artificielle


« Art. R. 222-6. - Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

« I. - Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

« - les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

« - les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

« - les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.

« II. - Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.

« III. - L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.

« Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.

« Art. R. 222-7. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.

« Art. R. 222-8. - Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.


« Sous-section 2



« Monte publique naturelle


« Art. R. 222-9. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.


« Sous-section 3



« Monte privée artificielle


« Art. R. 222-10. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.


« Section 3



« Activités relatives à la reproduction des équidés soumises

à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités


« Art. R. 222-11. - Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :

« - les centres de collecte de sperme des équidés ;

« - les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;

« - l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.

« Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.


« Section 4



« Dispositions relatives à la cryobanque nationale


« Art. R. 222-12. - Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation. »

Article 2


Il est ajouté à la fin du chapitre VIII du titre II du livre II du code rural (partie réglementaire) un article R. 228-16 ainsi rédigé :

« Art. R. 228-16. - I. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliser de la semence ne provenant pas d'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 222-5.

« II. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article D. 222-5.

« III. - Est puni de la contravention de la troisième classe, le fait de procéder à toute monte privée artificielle des espèces bovine, ovine, caprine et porcine en méconnaissance des règles d'identification du matériel génétique fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en application de l'article R. 222-10. »

La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 3


Les agréments sanitaires délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret aux établissements, équipes et vétérinaires soumis à agrément par ce décret demeurent valables au titre des espèces et activités pour lesquelles ils ont été accordés. Leurs bénéficiaires doivent, si nécessaire, se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application avant le 1er juillet 2008.

Article 4


Le chapitre III du titre V du livre VI du code rural (partie réglementaire) est modifié comme suit :

I. - Au dernier alinéa de l'article R. 653-43, la référence à l'article R. 653-47 est remplacée par la référence à l'article D. 653-51.

II. - L'article R. 653-44 est complété par un second alinéa, ainsi rédigé : « pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ».

III. - Au III de l'article R. 653-88 les mots : « établissements de l'élevage » sont remplacés par les mots : « institut technique en charge des ruminants ».

IV. - Aux 1° et 2° du I de l'article R. 653-78, avant le mot : « inscrits », est inséré le mot : « Etre ».

V. - Au I de l'article R. 653-89, la référence à l'article L. 653-3 est remplacée par la référence à l'article L. 653-7.

VI. - Au 3° de l'article R. 653-97, la référence à l'article R. 653-87 est remplacée par la référence à l'article R. 653-85.

VII. - L'article R. 653-105 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

b) Au 2°, la référence au 2° de l'article R. 653-97 est remplacée par la référence au a du 2° de l'article R. 653-97.

Article 5


L'article D. 222-5 du code rural peut être modifié par décret.

Article 6


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau